Contrat de vente et défaut de conformité du bien
Le point sur la garantie légale de conformité remaniée par l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques
L’acheteur qui constate un défaut de conformité du bien acquis peut s’interroger sur le dispositif juridique pouvant être invoqué pour contraindre le vendeur à la mise en conformité du bien ou à la résolution de la vente et la restitution du prix. Cet article présente l’un de ces dispositifs, la garantie légale de conformité, qui oblige le vendeur professionnel à garantir le consommateur contre les défauts de conformité du bien qui apparaissent dans un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien.
Instaurée par le code de la consommation, cette garantie de conformité a été remaniée en profondeur par l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques dont les dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Examinons en premier lieu le champ d’application de cette garantie (1) pour étudier ensuite sa mise en œuvre (2) :
- Champ d’application de la garantie légale de conformité
La garantie légale de conformité ne s’applique que sous certaines conditions tenant à la fois à la qualité des parties (1.1), à la nature du bien en cause (1.2) et au défaut de conformité (1.3).
- Condition tenant à la qualité des parties au contrat de vente
La garantie légale de conformité s’applique exclusivement aux contrats de vente conclus entre :
- un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel,
et
- un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Sont donc exclues les ventes conclues entre particuliers ainsi que les ventes conclues entre professionnels.
- Condition tenant à la nature du bien en cause
La seconde condition posée par la loi tient à la nature du bien en cause, cette garantie légale de conformité s’appliquant exclusivement aux contrats de vente :
- de biens mobiliers corporels (une voiture, un meuble, un objet,…) neufs ou d’occasion ;
- de biens comportant des éléments numériques lorsque ces éléments sont fournis avec lesdits biens au moment de la vente (que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers) ;
- de biens à fabriquer ou à produire (réalisation de meubles, de fenêtres sur mesure,…) ;
- d’eau, d’électricité et de gaz lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.
L’inclusion des biens comportant des éléments numériques dans le champ d’application de cette garantie est un apport de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 et ne concerne donc que les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Par ailleurs, la loi excluait déjà expressément les biens vendus sur saisie ou par autorité de justice ainsi que les biens vendus aux enchère. L’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 y a ajouté les ventes d’animaux domestiques, les contenus numériques et les services numériques ne relevant pas d’un contrat de vente de bien comportant des éléments numériques, les contenus numériques fournis sur un support matériel servant exclusivement à leur transport et les contenus numériques et services numériques énumérés au II de l’article L. 224-25-3 du code de la consommation.
- Condition tenant au défaut de conformité
La loi oblige tout d’abord le vendeur à délivrer un bien conforme au contrat de vente. Dans sa version issue de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, l’article L. 217-4 du code de la consommation prévoit que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment aux critères suivants :
- il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
- il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
- il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
- il est mis à jour conformément au contrat.
Alors que le défaut de conformité n’était initialement envisagé qu’au regard des prévisions contractuelles, la loi oblige désormais également le vendeur, pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, à délivrer un bien conforme aux critères suivants énoncés à l’article L. 217-5 du code de la consommation :
- le bien est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
- le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
- le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
- le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
- le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
- il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Le bien qui n’est pas conforme au contrat ou aux critères énoncés à l’article L. 217-5 est couvert par la garantie légale de conformité. La loi précise à cet égard que les défauts peuvent provenir du bien lui-même, de son emballage, des instructions de montage ou encore de son installation lorsque celle-ci a été faite par le vendeur ou réalisée sous sa responsabilité.
La garantie légale de conformité ne couvre toutefois que les défauts qui existaient au moment de la vente et qui apparaissent dans un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien.
Le consommateur bénéficie à cet égard d’une présomption puisque les défauts de conformité qui apparaissent dans le délai de 2 ans à compter de la vente pour les biens neufs et dans le délai de 12 mois pour les biens d’occasion (ce dernier délai était de 6 mois pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2022) sont, sauf preuve contraire, présumés avoir existé au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
2 Mise en œuvre de la garantie légale de conformité
2.1 Droit à la mise en conformité du bien
La garantie légale de conformité confère au consommateur le droit à la mise en conformité du bien sans frais supplémentaire, en choisissant entre sa réparation ou son remplacement.
Depuis l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, la loi prévoit que cette mise en conformité doit intervenir dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 30 jours à compter de la demande du consommateur.
Le vendeur peut toutefois refuser de procéder selon le choix opéré par le consommateur entre la réparation du bien ou son remplacement si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :
1) de la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité ;
2) de l’importance du défaut de conformité ; et
3) de la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Le vendeur peut également refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des deux premiers critères susvisés (la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité et l’importance de ce défaut).
Il est tenu de motiver par écrit ou sur support durable son refus de procéder selon le choix du consommateur ou son refus de procéder à la mise en conformité du bien.
Si le vendeur refuse de procéder à la mise en conformité du bien ou s’il refuse d’y procéder selon le choix opéré par le consommateur sans que les conditions ci-dessus soient réunies, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l’exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée.
Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, en cas de réparation du bien effectuée dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d’une extension de cette garantie pour une durée de 6 mois. Par ailleurs, lorsque le consommateur a fait le choix d’une réparation du bien mais que celle-ci est refusée par le vendeur, la mise en conformité par le remplacement fait courir un nouveau délai de garantie légale de conformité attaché au bien remplacé.
2.2 Droit à la réduction du prix ou à la résolution du contrat
Le consommateur a droit à la réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1) lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2) lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de 30 jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3) si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4) lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Dans cette hypothèse, le consommateur n’est pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a en revanche pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer.
La réduction du prix du bien doit être proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l’absence du défaut de conformité.
Lorsque le consommateur souhaite la résolution de la vente, il doit en informer le vendeur et procéder à la restitution du ou des biens concernés aux frais du vendeur.
Si le défaut de conformité ne porte que sur certains biens délivrés en vertu du contrat de vente, le consommateur a le droit à la résolution du contrat pour l’ensemble des biens, même ceux non couverts par la garantie légale de conformité, si l’on ne peut pas raisonnablement attendre de lui qu’il accepte de garder les seuls biens conformes. Si le contrat de vente prévoit, à titre accessoire, la fourniture de services, le consommateur a droit à la résolution de l’ensemble du contrat, de même qu’il a droit à la résolution de l’ensemble des contrats y afférents lorsque la vente est intervenue dans le cadre d’une offre groupée au sens de l’article L. 224-42-2 du code de la consommation.
Depuis l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, la loi précise que le remboursement du prix par le vendeur doit intervenir dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans un délai de 14 jours. Le remboursement doit être effectué par le vendeur en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de la conclusion du contrat, sauf accord exprès de ce dernier pour recourir à un autre moyen de paiement, lequel ne doit lui occasionner aucun frais supplémentaire.
2.3 Délai pour agir en justice
Avant l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, l’article L. 217-12 du code de la consommation prévoyait que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par 2 ans à compter de la délivrance du bien. Ainsi donc, pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2022, le consommateur n’est plus recevable à demander l’application de la garantie légale de conformité au-delà de ce délai de 2 ans.
Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, l’article L. 217-3 du code de la consommation prévoit désormais que le délai de garantie de 2 ans s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil qui sont relatifs au délai de prescription de droit commun. L’article L. 217-3 précise en outre que le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. Il convient donc désormais de distinguer le délai de garantie, qui est de 2 ans à compter de la délivrance du bien, du délai de prescription de l’action du consommateur qui est de 5 ans à compter de la connaissance du défaut de conformité.
En conclusion, sous réserve que le contrat de vente en cause entre dans son champ d’application, la garantie légale de conformité offre une protection efficace au consommateur en cas d’apparition d’un défaut de conformité du bien acquis dans le délai de garantie, en le dispensant d’avoir à apporter la preuve de l’existence de ce défaut au moment de la vente et en obligeant le vendeur à la mise en conformité du bien. Cette protection a d’ailleurs été sensiblement renforcée pour les contrats de vente conclus à compter du 1er janvier 2022.
L’acheteur qui ne peut pas bénéficier de l’application de cette garantie légale de conformité n’est toutefois pas totalement démuni, le recours contre le vendeur pouvant être envisagé sur le fondement de la garantie commerciale ainsi que sur le fondement des dispositions du code civil, à la fois celles relatives au contrat qui instaurent une protection en cas de mauvaise exécution de ses obligations par le cocontractant et celles qui concernent spécifiquement la vente avec la garantie contre les vices cachés notamment.
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